Aller au contenu
Scheidegger Webpublishing Webpublishing, Suisse
← Tous les articles de la revue

QCM : les documents juridiques d’un site suisse en 50 questions

SIRET, 75 000 euros, quatorze jours de rétractation : beaucoup de ce que l’on croit savoir sur les pages juridiques d’un site vient du droit français. Ce questionnaire reprend les cinq articles de notre série et vous permet de vérifier, question après question, ce que la loi suisse exige réellement, et ce qui change quand vos clients sont dans l’Union européenne.

37 min de lecture Textes vérifiés le 14 octobre 2026

Ce questionnaire s’adresse à ceux qui publient un site sans être juristes : indépendants, petites entreprises, associations, auteurs de blog. Chaque question propose quatre réponses. Choisissez la vôtre, puis ouvrez « Voir la réponse » : l’explication renvoie au texte officiel en note et à l’article de la série qui traite le point. Sauf mention contraire dans l’énoncé, une seule réponse est juste. Les six parties peuvent se faire dans le désordre. Si vous découvrez le sujet, commencez par l’article qui ouvre la série, les documents juridiques d’un site.

Les bases

1. Parmi les quatre pages juridiques d’un site, laquelle la loi suisse exige-t-elle de celui qui propose des marchandises ou des prestations en ligne ?

  1. Les conditions générales de vente
  2. Les mentions légales, c’est-à-dire l’indication de son identité et de son adresse de contact
  3. Les conditions générales d’utilisation
  4. Aucune des quatre
Voir la réponse

Réponse B. La loi contre la concurrence déloyale (LCD) impose à celui qui propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique d’indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, courriel compris.1 Les CGV et les CGU sont facultatives. L’information sur les données personnelles est due, elle aussi, mais sans forme imposée. Voir les documents juridiques d’un site.

2. Un modèle de mentions légales trouvé en ligne réclame un numéro SIRET et le nom d’un directeur de la publication. De quel droit s’inspire-t-il ?

  1. Du droit suisse
  2. Du droit allemand
  3. De la directive européenne sur le commerce électronique
  4. Du droit français
Voir la réponse

Réponse D. Le directeur de la publication est une institution française, et le SIRET est l’identifiant statistique français des établissements. Le texte français actuel, l’article 1-1 de la LCEN, ne mentionne d’ailleurs même pas le SIRET : il demande le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises.2 Un tel modèle a été écrit pour la France et doit être repris. Voir les mentions légales d’un site suisse.

3. Une boutique en ligne établie en Suisse est-elle obligée de publier des conditions générales de vente ?

  1. Non, aucune loi suisse ne l’impose
  2. Oui, dès la première vente
  3. Oui, dès 100 000 francs de chiffre d’affaires
  4. Oui, mais seulement pour les ventes entre professionnels
Voir la réponse

Réponse A. Ni le code des obligations, ni la LCD, ni l’ordonnance sur l’indication des prix n’imposent d’établir des conditions générales ; la LCD suppose seulement qu’on puisse en utiliser.3 Sans CGV, le contrat est régi par le code des obligations. Les 100 000 francs sont le seuil d’inscription au registre du commerce, une autre question. Voir les conditions générales de vente en ligne.

4. À quoi servent les conditions générales d’utilisation (CGU) ?

  1. À fixer les prix, la livraison et la garantie
  2. À dire qui édite le site et comment le joindre
  3. À régler l’usage du site lui-même : ce que les visiteurs peuvent y publier ou en reprendre, ce que l’exploitant peut retirer
  4. À informer les visiteurs sur les données collectées
Voir la réponse

Réponse C. Les CGU règlent l’usage du site, hors de tout achat ; les prix et la livraison relèvent des CGV, l’identité des mentions légales, les données de la politique de confidentialité. Aucun texte suisse ne les impose.4 Elles deviennent utiles quand le public participe : forum, espace membre, avis. Voir les conditions générales d’utilisation.

5. La loi suisse sur la protection des données (LPD) exige-t-elle une « politique de confidentialité » ?

  1. Oui, un document portant ce titre, accessible depuis chaque page
  2. Non, rien n’est dû tant que le site ne vend rien
  3. Elle n’exige pas un document portant ce titre, mais une information « de manière adéquate » lors de la collecte, sans forme imposée
  4. Seulement pour les entreprises de plus de 250 collaborateurs
Voir la réponse

Réponse C. La LPD ne parle nulle part de « politique de confidentialité ». Elle impose au responsable du traitement d’informer la personne de manière adéquate de la collecte de ses données.5 Une page dédiée est la façon la plus commode de s’en acquitter, mais une mention claire sous un formulaire peut suffire pour ce formulaire. Voir la politique de confidentialité d’un site suisse.

6. Depuis quand la LPD révisée est-elle en vigueur ?

  1. Depuis le 1er septembre 2023
  2. Depuis le 1er avril 2012
  3. Depuis le 1er janvier 2021
  4. Depuis le 19 juin 2026
Voir la réponse

Réponse A. La loi révisée est entrée en vigueur le 1er septembre 2023.6 Le 1er avril 2012 est la date de la règle de la LCD sur le commerce électronique, le 1er janvier 2021 celle de l’abrogation de l’ancien article 36 de l’ordonnance sur le registre du commerce, et le 19 juin 2026 celle de la fonction de rétractation en ligne du droit européen. Voir la politique de confidentialité d’un site suisse.

7. D’où vient l’amende de 75 000 euros que l’on cite à propos des mentions légales ?

  1. De l’article 60 de la LPD
  2. Du règlement général sur la protection des données (RGPD)
  3. De l’article 23 de la LCD
  4. De la loi française pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), où elle est un maximum pénal visant la personne physique
Voir la réponse

Réponse D. L’article 1-2 de la LCEN punit le manquement d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende au plus ; pour une société, l’amende peut atteindre le quintuple, soit 375 000 euros.7 C’est un plafond prononcé par un juge pénal, pas un tarif. Il ne s’applique pas à un site suisse du seul fait qu’il existe. Voir les documents juridiques d’un site.

8. Que recouvre exactement le chiffre de « 4 % » attribué au RGPD ?

  1. Une amende égale à 4 % du bénéfice, appliquée à toute violation
  2. Un plafond de 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le plus élevé étant retenu, réservé à certaines violations, dont le défaut d’information
  3. Une amende automatique de 4 % du chiffre d’affaires suisse
  4. Le plafond applicable à l’absence de représentant dans l’Union
Voir la réponse

Réponse B. Le plafond de l’article 83, paragraphe 5, est de 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu ; il vise notamment le défaut d’information.8 L’absence de représentant relève du paragraphe 4 : 10 millions ou 2 %. Ce sont des plafonds, jamais des tarifs. Voir les documents juridiques d’un site.

Mentions légales

9. Selon la LCD, que doivent contenir au minimum les mentions légales d’un site qui vend en ligne ?

  1. L’identité et une adresse de contact, y compris pour le courrier électronique
  2. Le nom, un numéro de téléphone et le numéro IDE
  3. Le nom, le numéro de TVA et le capital social
  4. Le nom et le numéro AVS du titulaire
Voir la réponse

Réponse A. La loi demande d’indiquer « de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique », et rien d’autre.1 Elle ne prescrit aucune forme : une page intitulée « Mentions légales » est l’usage, l’essentiel est que l’information soit trouvable. Voir les mentions légales d’un site suisse.

10. Un numéro de téléphone est-il obligatoire dans l’impressum d’un site suisse ?

  1. Oui, pour tous les sites
  2. Oui, mais seulement pour les boutiques en ligne
  3. Non en droit suisse ; le droit français, lui, l’exige de l’éditeur
  4. Oui, mais seulement pour les ventes entre professionnels
Voir la réponse

Réponse C. La LCD n’exige ni téléphone, ni numéro d’entreprise, ni numéro de TVA.1 En France, l’article 1-1 de la LCEN demande le téléphone de l’éditeur et celui de l’hébergeur.2 Pour un site qui vise des clients français ou allemands, l’ajouter ne coûte presque rien. Voir les mentions légales d’un site suisse.

11. Que dit la loi sur le numéro d’identification des entreprises (IDE) à propos d’un site ?

  1. Il doit figurer sur chaque page
  2. Il doit figurer dès que l’entreprise est inscrite au registre du commerce
  3. Il est interdit de l’afficher
  4. Elle n’impose pas de l’afficher : les entreprises « peuvent » l’utiliser
Voir la réponse

Réponse D. La loi sur l’IDE impose des obligations aux administrations ; les entreprises, elles, peuvent utiliser le numéro.9 Nous n’y avons trouvé aucune obligation de l’afficher sur un site. L’indiquer reste utile, car il permet au client de vérifier qui il a en face de lui. Voir les mentions légales d’un site suisse.

12. Un indépendant affiche son numéro AVS dans ses mentions légales « pour faire officiel ». Qu’en penser ?

  1. C’est obligatoire pour un indépendant
  2. Il faut le retirer : la loi précise que le numéro AVS n’est pas public
  3. C’est une bonne pratique qui remplace l’IDE
  4. C’est facultatif mais conseillé
Voir la réponse

Réponse B. La loi sur l’IDE rappelle que le numéro AVS (assurance-vieillesse et survivants) n’est pas public.10 Il n’a rien à faire dans un impressum, pas plus que la date de naissance. Voir les mentions légales d’un site suisse.

13. Où la loi sur la TVA exige-t-elle le numéro de TVA ?

  1. Sur la page d’accueil du site
  2. Sur la facture, lorsque le client le demande
  3. Dans les mentions légales de tout site commercial
  4. Dans les conditions générales d’utilisation
Voir la réponse

Réponse B. La loi sur la TVA exige le numéro sur la facture, avec le nom du fournisseur et sa localité, lorsque le client le demande ; elle ne dit rien du site.11 Attention au réflexe inverse : celui qui n’est pas assujetti et fait figurer la TVA sur ses factures doit l’impôt indiqué. Voir les mentions légales d’un site suisse.

14. À partir de quand une entreprise individuelle doit-elle s’inscrire au registre du commerce ?

  1. Dès un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs au cours de l’exercice précédent
  2. Dès un bénéfice de 100 000 francs
  3. Selon l’article 36 de l’ordonnance sur le registre du commerce
  4. Jamais, l’inscription est toujours volontaire
Voir la réponse

Réponse A. Le seuil figure à l’article 931, alinéa 1, du code des obligations : un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs sur l’exercice précédent. L’article 36 de l’ordonnance, que beaucoup de sites citent encore, est abrogé depuis le 1er janvier 2021.12 L’inscription volontaire reste possible en dessous du seuil. Voir les mentions légales d’un site suisse.

15. Que risque en Suisse celui qui omet ses mentions légales sur une boutique en ligne ?

  1. Une amende de 20 000 francs, poursuivie d’office
  2. Une amende de 75 000 euros
  3. Une amende administrative de 50 000 euros, même par négligence
  4. Une sanction pénale, sur plainte, seulement s’il a agi intentionnellement : trois ans au plus de peine privative de liberté ou une peine pécuniaire
Voir la réponse

Réponse D. L’article 23 de la LCD punit la violation intentionnelle de l’article 3, sur plainte des concurrents, des clients, des associations ou de la Confédération, dans un délai de trois mois.13 Les 75 000 euros sont français ; les 50 000 euros, négligence comprise, sont allemands. Voir les mentions légales d’un site suisse.

16. Un site suisse doit-il désigner un « directeur de la publication » ?

  1. Oui, tout site doit en désigner un
  2. Oui, mais seulement un blog
  3. Non : c’est une institution française ; le droit suisse prévoit une responsabilité en cascade et, pour les entreprises de médias, un renseignement sur demande
  4. Non, car l’IDE en tient lieu
Voir la réponse

Réponse C. En droit suisse, l’auteur répond seul d’une infraction commise par un média ; le rédacteur responsable n’entre en jeu que si l’auteur ne peut être découvert ou traduit en Suisse. Seuls « les journaux et les périodiques » doivent publier le nom du rédacteur responsable dans chaque édition.14 Savoir si un blog est un périodique n’a pas été tranché à notre connaissance. Voir les mentions légales d’un site suisse.

17. Une créatrice inscrite au registre du commerce vend sous la marque « Atelier Lune ». Que doit montrer son site ?

  1. Aussi sa raison de commerce telle qu’inscrite, de manière complète et inchangée
  2. La marque seule suffit
  3. Le logo suffit, puisqu’il identifie l’entreprise
  4. Rien, la règle ne concerne que les factures
Voir la réponse

Réponse A. La raison de commerce doit apparaître de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications ; un logo ou une enseigne peuvent s’y ajouter, pas la remplacer.15 Le texte ne nomme pas les sites web, mais la prudence conduit à les traiter comme des communications. Voir les mentions légales d’un site suisse.

CGV

18. Un client suisse achète une lampe sur une boutique en ligne suisse. A-t-il un droit légal de rétractation de quatorze jours ?

  1. Oui, le code des obligations le prévoit pour tout achat à distance
  2. Non : le délai de quatorze jours du code des obligations vise le démarchage (domicile, travail, voie publique, excursion publicitaire, téléphone), pas internet
  3. Oui, si l’achat dépasse 100 francs
  4. Oui, mais le délai n’est que de sept jours
Voir la réponse

Réponse B. C’est le piège le plus courant. Le droit de révocation du code des obligations ne couvre que certains démarchages, pour des achats à usage personnel ou familial de plus de 100 francs ; internet n’est pas cité.16 Les quatorze jours que l’on lit partout viennent du droit européen. Voir les conditions générales de vente en ligne.

19. Une boutique suisse a recopié dans ses CGV « 14 jours de rétractation » depuis un modèle français. Quel est l’effet de cette clause ?

  1. Elle est nulle, car contraire au droit suisse
  2. Elle n’a aucun effet, faute de base légale
  3. Elle lie la boutique, aux conditions qu’elle a fixées
  4. Elle expose la boutique à une amende
Voir la réponse

Réponse C. Le droit suisse n’impose aucun droit de retour pour un achat en ligne.16 Mais une promesse faite dans les CGV engage celui qui la fait : c’est s’engager au-delà de la loi, ce qui est permis, à condition de le savoir. Voir les conditions générales de vente en ligne.

20. Comment des CGV deviennent-elles opposables au client ?

  1. Par leur seule publication en pied de page
  2. Par une case à cocher, que la loi suisse impose
  3. Par une signature manuscrite
  4. Par l’acceptation du client, qui peut être globale ; une case non précochée avant le bouton de commande est le moyen le plus simple de la prouver
Voir la réponse

Réponse D. Des CGV ne lient personne par leur seule existence : le client doit les avoir acceptées, et l’acceptation globale suffit pour les clauses ordinaires.17 Aucun texte suisse n’exige de case à cocher ; c’est une question de preuve. Voir les conditions générales de vente en ligne.

21. Qu’est-ce que la « règle de l’insolite » ?

  1. Toute clause inhabituelle est nulle
  2. Une règle réservée aux contrats entre professionnels
  3. Une règle qui ne vise jamais une clause usuelle dans la branche
  4. L’acceptation globale ne couvre pas les clauses inhabituelles sur lesquelles la partie la plus faible n’a pas été spécialement rendue attentive
Voir la réponse

Réponse D. Le Tribunal fédéral l’applique de longue date.17 Il précise que, pour un profane de la branche, même une clause usuelle dans cette branche peut être insolite.18 Une clause qui supprime toute garantie, noyée à l’article 17, risque de ne jamais s’appliquer. Voir les conditions générales de vente en ligne.

22. Des CGV qui créent, envers un consommateur, une disproportion notable et injustifiée sont déloyales selon l’article 8 LCD. Quelle est la sanction ?

  1. Uniquement des actions civiles
  2. Une peine privative de liberté de trois ans au plus
  3. Une amende de 20 000 francs poursuivie d’office
  4. Une amende infligée par le Préposé fédéral
Voir la réponse

Réponse A. La LCD ne punit pénalement que ses articles 3 à 6 ; l’article 8 n’ouvre que des actions civiles, par les clients, les concurrents, les associations ou la Confédération.19 On le présente souvent comme une menace pénale : il ne l’est pas. Voir les conditions générales de vente en ligne.

23. Un vendeur professionnel peut-il, envers un consommateur, ramener la garantie d’un objet neuf à six mois ?

  1. Oui, la garantie est librement réglée par contrat
  2. Oui, s’il le signale à part avant la commande
  3. Non : il ne peut pas descendre sous deux ans (un an pour une chose d’occasion), et la clause contraire est nulle
  4. Oui pour un objet neuf, non pour un objet d’occasion
Voir la réponse

Réponse C. Envers un consommateur, le délai ne peut pas être raccourci sous deux ans, ni sous un an pour l’occasion.20 Le paradoxe est dans la loi : l’exclusion complète de la garantie reste possible, sous réserve de la règle de l’insolite et de l’article 8 LCD, et nulle seulement si le vendeur a frauduleusement dissimulé le défaut. Voir les conditions générales de vente en ligne.

24. Comment une boutique suisse doit-elle afficher ses prix aux consommateurs ?

  1. En euros ou en francs, au choix
  2. En francs, au prix effectivement à payer, taxes publiques comprises ; les frais d’expédition peuvent figurer à part
  3. Hors taxes, la TVA étant ajoutée au panier
  4. Aucune règle ne s’applique à la vente en ligne
Voir la réponse

Réponse B. La LCD et l’ordonnance sur l’indication des prix imposent d’indiquer en francs suisses le prix effectivement à payer ; taxes publiques, contributions anticipées à l’élimination et suppléments non optionnels en font partie.21 Les frais d’expédition peuvent être indiqués séparément. Voir les conditions générales de vente en ligne.

25. Quelle sanction frappe en Suisse une indication des prix non conforme ?

  1. Une amende jusqu’à 20 000 francs pour la violation intentionnelle, poursuivie d’office ; la négligence est aussi punissable d’une amende
  2. Rien sans plainte d’un concurrent
  3. Une amende jusqu’à 250 000 francs
  4. Aucune, c’est une simple recommandation
Voir la réponse

Réponse A. L’article 24 de la LCD prévoit une amende jusqu’à 20 000 francs pour la violation intentionnelle, et punit aussi la négligence.22 Contrairement aux mentions légales et à la confidentialité, cette infraction se poursuit d’office. Voir les documents juridiques d’un site.

26. Les CGV d’une boutique bernoise contiennent « for exclusif à Berne ». Un client consommateur domicilié à Sion veut agir. Que vaut la clause ?

  1. Elle s’impose, car le client l’a acceptée
  2. Elle s’impose si le client a coché une case
  3. Elle est sans effet : le consommateur peut agir à son domicile ou à celui du vendeur, et ne peut renoncer d’avance à ces fors
  4. Elle ne vaut que pour les clients domiciliés à l’étranger
Voir la réponse

Réponse C. Le code de procédure civile ouvre au consommateur le for de son domicile ou celui du vendeur, et le vendeur ne peut l’attaquer qu’au domicile du consommateur. Le consommateur ne peut renoncer à ces fors ni à l’avance ni par acceptation tacite, ce qui vise précisément une clause de CGV.23 Voir les conditions générales de vente en ligne.

27. Parmi ces exigences, lesquelles l’article 3, alinéa 1, lettre s, de la LCD impose-t-il à qui vend en ligne ? (plusieurs réponses possibles)

  1. Afficher un numéro de téléphone
  2. Décrire les étapes techniques qui mènent à la conclusion du contrat
  3. Confirmer sans délai la commande par courrier électronique
  4. Accorder un droit de retour de quatorze jours
Voir la réponse

Réponses B et C. La lettre s impose quatre choses : indiquer son identité et son adresse de contact avec courriel, décrire les étapes techniques du contrat, offrir de quoi détecter et corriger les erreurs de saisie, et confirmer sans délai la commande par courriel.24 Ces exigences valent aussi entre professionnels. Ni téléphone ni droit de retour n’y figurent. Voir les conditions générales de vente en ligne.

CGU

28. Des CGU contiennent : « L’exploitant décline toute responsabilité. » Que vaut cette clause en droit suisse ?

  1. Elle exclut toute responsabilité, quelle que soit la faute
  2. Elle exclut la faute grave si elle est bien visible
  3. Elle couvre le dol, puisque le visiteur l’a acceptée
  4. Elle est nulle pour le dol et la faute grave ; elle ne peut viser que la faute légère
Voir la réponse

Réponse D. Le code des obligations déclare nulle toute clause qui libère d’avance de la responsabilité pour dol ou faute grave.25 Il reste une question préalable : l’article 100 parle du « débiteur », donc d’un contrat, et un simple passant n’en a pas forcément conclu un. Voir les conditions générales d’utilisation.

29. Qu’a jugé le Tribunal fédéral dans l’affaire dite de la Tribune de Genève ?

  1. Que la clause d’exclusion des conditions générales protégeait l’hébergeur
  2. Qu’une faute de l’hébergeur était nécessaire pour ordonner le retrait
  3. Qu’un hébergeur de blogs avait participé à une atteinte à la personnalité du seul fait d’avoir fourni l’espace, sans faute nécessaire pour l’action en cessation
  4. Que la Suisse dispose d’une loi spéciale sur la responsabilité des hébergeurs
Voir la réponse

Réponse C. Le code civil permet d’agir contre toute personne qui participe à l’atteinte ; en fournissant l’espace, l’hébergeur avait permis la diffusion, et la clause d’exclusion de ses conditions générales n’y a rien changé.26 Le Tribunal relevait au contraire que la Suisse n’a pas adopté de législation particulière sur les hébergeurs. Voir les conditions générales d’utilisation.

30. La victime d’un commentaire diffamatoire publié sur un site veut des dommages-intérêts de l’exploitant. Que doit-elle établir ?

  1. Une faute de l’exploitant, selon les règles ordinaires de la responsabilité civile
  2. Rien, la participation suffit
  3. Elle ne peut jamais en obtenir
  4. Seulement que le site vise l’Union européenne
Voir la réponse

Réponse A. La cessation n’exige pas de faute, mais les dommages-intérêts si. Un arrêt ultérieur précise en outre qu’on ne participe pas à une atteinte par simple omission sans violer un devoir d’agir.27 Un retrait rapide limite le dommage et le risque d’une faute. Voir les conditions générales d’utilisation.

31. Que change la mention « tous droits réservés » au bas d’un site ?

  1. Elle crée le droit d’auteur sur les textes et les photos
  2. Elle rappelle un droit qui existe déjà : la protection naît de la loi, sans dépôt ni symbole
  3. Elle est indispensable pour agir contre un copieur
  4. Elle protège aussi les horaires et les listes de prix
Voir la réponse

Réponse B. La loi sur le droit d’auteur protège toute création de l’esprit qui a un caractère individuel.28 La mention ne crée aucun droit et n’en étend aucun : ce qui n’a pas de caractère individuel n’est pas une œuvre, quelle que soit la mention apposée. Voir les conditions générales d’utilisation.

32. Une association veut reprendre dans sa lettre d’information les photos que ses membres déposent dans leur espace. De quoi a-t-elle besoin ?

  1. De rien : l’association devient propriétaire des photos déposées
  2. De rien : le dépôt vaut cession de tous les droits
  3. C’est interdit, quelle que soit la clause
  4. De l’accord de l’auteur, que des CGU claires, acceptées au dépôt et précises sur les usages, permettent de recueillir
Voir la réponse

Réponse D. Le membre reste l’auteur de ses photos, avec le droit exclusif de décider si, quand et comment elles sont utilisées.29 C’est l’usage où les CGU ont un vrai rôle, à condition de dire précisément quels usages la clause couvre. Voir les conditions générales d’utilisation.

33. Le règlement européen sur les services numériques (DSA) peut-il concerner un site suisse ?

  1. Oui, s’il s’agit d’un service intermédiaire proposé à des destinataires dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement ; ses conditions doivent alors indiquer restrictions d’usage et politique de modération
  2. Non, jamais, il ne vise que les entreprises de l’Union
  3. Oui, et il s’applique à toute vitrine accessible depuis l’Union
  4. Oui, mais les petites entreprises sont exemptées de l’obligation sur les conditions générales
Voir la réponse

Réponse A. Le DSA vise les services intermédiaires (simple transport, mise en cache, hébergement) proposés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement du fournisseur ; l’article 14 impose de publier restrictions d’usage et modération. L’exemption des petites entreprises ne porte que sur les obligations propres aux plateformes en ligne.30 Une vitrine sans contenus de tiers n’est pas un service intermédiaire. Voir les conditions générales d’utilisation.

34. Dans quels cas des CGU sont-elles réellement utiles ? (plusieurs réponses possibles)

  1. Une vitrine sans aucun contenu de tiers
  2. Une boutique en ligne sans compte client
  3. Un forum ou un espace membre
  4. Une page où les clients déposent des avis
Voir la réponse

Réponses C et D. Dès que le site publie ce que d’autres écrivent, l’exploitant participe au risque d’atteinte, et des règles de publication, de signalement et de retrait deviennent utiles.26 Une vitrine n’a rien à régler que la loi ne règle déjà, et une boutique sans compte s’en remet à ses CGV. Aucune des quatre n’est obligée d’en avoir.4 Voir les conditions générales d’utilisation.

Confidentialité et cookies

35. Que doit communiquer au minimum, selon l’article 19 LPD, celui qui collecte des données personnelles ?

  1. Son identité, la durée de conservation et la base juridique
  2. Son identité et ses coordonnées, la finalité du traitement et, le cas échéant, les destinataires
  3. Son identité seulement
  4. La liste des cookies du site
Voir la réponse

Réponse B. L’alinéa 2 fixe trois points : identité et coordonnées, finalité, destinataires ou catégories de destinataires le cas échéant.31 La base juridique et la durée de conservation sont des exigences du RGPD, pas du minimum suisse. Voir la politique de confidentialité d’un site suisse.

36. La durée de conservation doit-elle figurer dans l’information due en Suisse ?

  1. Oui, l’article 19 l’exige expressément
  2. Non, il est même interdit de l’indiquer
  3. Seulement pour les entreprises de plus de 250 collaborateurs
  4. Elle ne fait pas partie du minimum de l’article 19, mais elle est due dans la réponse à une demande d’accès, d’où l’intérêt de la fixer d’emblée
Voir la réponse

Réponse D. La réponse à une demande d’accès comprend notamment la durée de conservation ou les critères qui la fixent ; elle est en principe gratuite et donnée en règle générale dans les 30 jours.32 L’exploitant qui l’a déjà écrite dans sa politique n’aura rien à chercher. Voir la politique de confidentialité d’un site suisse.

37. Le formulaire d’un site envoie les messages à un prestataire établi hors de Suisse. Que doit ajouter l’information ?

  1. Rien de plus, si le prestataire est sérieux
  2. Le numéro IDE du prestataire
  3. Le nom de l’État et, le cas échéant, les garanties prévues ou l’exception invoquée
  4. Une copie du contrat avec le prestataire
Voir la réponse

Réponse C. Lorsque des données sont communiquées à l’étranger, l’information doit nommer l’État et, le cas échéant, indiquer les garanties ou l’exception.33 C’est le point que les modèles copiés oublient le plus souvent. Voir la politique de confidentialité d’un site suisse.

38. Un outil de statistiques est fourni par une entreprise américaine. Les données peuvent-elles partir aux États-Unis sans autre précaution ?

  1. Seulement si l’entreprise est certifiée selon le Swiss-US Data Privacy Framework ; sinon, il faut des garanties, comme des clauses types
  2. Oui, les États-Unis figurent sans réserve sur la liste des États adéquats
  3. Non, aucun transfert vers les États-Unis n’est possible
  4. Oui, puisque le site est hébergé en Suisse
Voir la réponse

Réponse A. Les États-Unis figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance depuis le 15 septembre 2024, mais l’adéquation ne vaut que pour les organisations certifiées DPF. Un fournisseur non certifié suppose des garanties, par exemple des clauses types reconnues par le Préposé fédéral.34 Voir la politique de confidentialité d’un site suisse.

39. Que prévoit l’article 60 LPD contre celui qui omet d’informer ?

  1. Une amende administrative de 4 % du chiffre d’affaires, infligée à l’entreprise
  2. Une amende de 250 000 francs poursuivie d’office, négligence comprise
  3. Une amende infligée par le Préposé fédéral
  4. Une amende de 250 000 francs au plus, sur plainte, pour une omission intentionnelle, visant la personne physique responsable
Voir la réponse

Réponse D. Trois conditions se cumulent : une plainte, l’intention, et une peine qui vise la personne physique, pas l’entreprise.35 Le montant maximal suisse est très inférieur à celui du RGPD, mais le risque personnel est bien supérieur. Voir le double régime suisse et européen.

40. Que représentent les 50 000 francs de l’article 64 LPD ?

  1. L’amende maximale prévue pour les entreprises
  2. Le seuil en dessous duquel l’autorité peut condamner l’entreprise à la place des personnes, si identifier le coupable exigerait des mesures disproportionnées
  3. L’amende minimale pour un défaut d’information
  4. Le plafond des amendes du Préposé fédéral
Voir la réponse

Réponse B. Ce n’est pas une amende propre aux entreprises, mais le seuil d’une substitution. Au-delà, la poursuite reste dirigée contre la personne ; ce sont les cantons qui poursuivent et jugent.36 Voir la politique de confidentialité d’un site suisse.

41. Quel est le rôle du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) ?

  1. Il ouvre des enquêtes et peut ordonner des mesures, dont celle d’informer, mais n’inflige pas d’amende
  2. Il inflige des amendes jusqu’à 250 000 francs
  3. Il juge les infractions pénales à la LPD
  4. Il est l’autorité de contrôle compétente pour le RGPD en France
Voir la réponse

Réponse A. Le PFPDT enquête d’office ou sur dénonciation et peut ordonner, notamment, d’informer les personnes conformément à l’article 19. Celui qui ignore intentionnellement une telle décision s’expose alors à une amende pénale.37 En France, l’autorité de contrôle est la CNIL. Voir la politique de confidentialité d’un site suisse.

42. Un site suisse utilise une mesure d’audience qui dépose des cookies non essentiels. Que demande la loi suisse ?

  1. Un consentement préalable pour tout cookie, comme dans l’Union
  2. Rien, les cookies ne sont pas réglementés en Suisse
  3. D’informer de leur usage et de leur but, et de permettre de refuser facilement ; le consentement exprès n’est requis que pour un traitement d’intensité élevée
  4. De supprimer tout cookie tiers
Voir la réponse

Réponse C. L’article 45c de la loi sur les télécommunications instaure un régime d’information et d’opposition ; le Préposé rappelle que ni cette loi ni la LPD n’exigent de consentement pour les cookies non essentiels, sauf traitement d’intensité élevée, comme un profilage à risque élevé.38 Voir le bandeau cookies.

  1. Oui, tout cookie exige un bandeau
  2. Oui, et le cookie de panier doit être désactivé tant que le client n’a pas cliqué
  3. Oui, avec un consentement exprès
  4. Non : c’est un cookie essentiel, sans fenêtre de choix ; une mention dans la politique de confidentialité suffit
Voir la réponse

Réponse D. Le guide du Préposé range le panier, la connexion, le choix de la langue ou l’enregistrement du choix fait sur un bandeau parmi les usages essentiels, sans exiger de fenêtre de choix.39 Tout change si la boutique ajoute un pixel publicitaire ou un module de réseau social. Voir le bandeau cookies.

Cas pratiques

44. Un menuisier de Thoune présente ses réalisations en ligne. Rien ne s’achète sur le site ; un formulaire permet de demander un devis. La règle de l’impressum de la LCD s’applique-t-elle ?

  1. Non, sans aucun doute : il ne vend rien en ligne
  2. La loi ne le dit pas expressément et aucun arrêt ne l’a tranché ; la lecture prudente consiste à appliquer la règle, au prix de trois lignes en pied de page
  3. Oui, le Tribunal fédéral l’a jugé
  4. Seulement s’il est inscrit au registre du commerce
Voir la réponse

Réponse B. Tout dépend du sens de « proposer au moyen du commerce électronique », que la loi ne précise pas.1 La question reste ouverte. Le coût de la prudence est minime, le risque inverse ne l’est pas. Voir les mentions légales d’un site suisse.

45. Le même menuisier ajoute un outil de statistiques et confie sa messagerie à un prestataire. Doit-il informer les visiteurs ?

  1. Non, puisqu’il ne vend rien
  2. Non, tant que le site reçoit peu de visites
  3. Oui : la collecte déclenche le devoir d’informer ; identité, finalité (répondre aux demandes, établir un devis), destinataires, et le pays si les données partent à l’étranger
  4. Non, ses mentions légales suffisent
Voir la réponse

Réponse C. Dès qu’un visiteur tape son nom dans le formulaire, et dès que l’outil enregistre des adresses IP, le menuisier collecte des données personnelles.31 Les trois lettres de l’article 19 se remplissent en une phrase chacune. Voir la politique de confidentialité d’un site suisse.

46. Une créatrice bernoise vend des bols en céramique ; elle a ajouté une page en euros et des frais de port pour la France. Que change cette page pour ses clientes françaises ?

  1. Ce sont des indices d’une activité dirigée vers la France : quatorze jours de rétractation, fonction de rétractation en ligne et formulaire entrent en jeu
  2. Rien, elle est établie en Suisse
  3. Rien, car la simple accessibilité du site depuis la France ne compte pas
  4. Rien, ses CGV choisissent le droit suisse
Voir la réponse

Réponse A. La Cour de justice retient comme indices la monnaie, la langue, les frais de port, l’indicatif téléphonique ; la simple accessibilité ne suffit pas, mais ici la créatrice va bien au-delà. Le droit européen donne alors quatorze jours de rétractation, prolongés de douze mois si l’information manque, et exige depuis le 19 juin 2026 une fonction de rétractation en ligne.40 Le choix du droit suisse ne prive pas la cliente de ses protections. Voir les conditions générales de vente en ligne.

47. La même créatrice grave le prénom du client sur certains bols, faits sur commande. Une cliente lyonnaise peut-elle se rétracter pour ces bols-là ?

  1. Oui, comme pour tout achat en ligne
  2. Non : les biens confectionnés selon les spécifications du client échappent à la rétractation
  3. Oui, pendant trente jours
  4. Non, mais la garantie est alors exclue
Voir la réponse

Réponse B. La directive exclut notamment de la rétractation les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur, les biens périssables et les biens scellés descellés pour des raisons d’hygiène.41 Ses bols de série, en revanche, y restent soumis. La garantie de deux ans s’applique dans les deux cas. Voir les conditions générales de vente en ligne.

48. Sur ce site qui vise la France, le bouton final porte seulement « Valider ». Quel est le risque ?

  1. Aucun, le libellé est libre
  2. Une amende pénale suisse en vertu de la LCD
  3. Une simple recommandation de la CNIL
  4. Le consommateur n’est pas lié par le contrat : le bouton doit indiquer « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue
Voir la réponse

Réponse D. La directive sur les droits des consommateurs fait du libellé du bouton une condition : à défaut, le consommateur n’est pas lié.42 C’est l’un des endroits où l’écart avec le droit suisse coûte le plus cher. Voir les conditions générales de vente en ligne.

49. Une association ouvre un formulaire d’inscription à sa sortie annuelle. Elle ne vend rien. Doit-elle dire qui elle est ?

  1. Non, la LCD ne vise que la vente
  2. Non, ses statuts suffisent
  3. Oui : la LPD exige, lors de la collecte, l’identité et les coordonnées du responsable du traitement
  4. Seulement si elle est inscrite au registre du commerce
Voir la réponse

Réponse C. Le formulaire collecte des données personnelles, ce qui déclenche le devoir d’informer, identité comprise.31 Sur ce point, impressum et politique de confidentialité se recouvrent. Voir les mentions légales d’un site suisse.

50. Un particulier tient un blog sans rien vendre, avec une lettre d’information. Que lui demande le droit suisse ?

  1. Aucun texte fédéral lu ne lui impose d’impressum, mais la collecte d’adresses électroniques l’oblige à informer, identité comprise
  2. Un impressum complet à la française, avec directeur de la publication
  3. Rien du tout, un blog personnel échappe au droit
  4. Une inscription au registre du commerce
Voir la réponse

Réponse A. La lettre s de la LCD ne vise que celui qui propose des marchandises, des œuvres ou des prestations, et l’article 954a du code des obligations les seules raisons inscrites.15 Dès que le blog collecte des données, la LPD s’applique : il doit dire qui il est, pourquoi il collecte et à qui les données vont.31 Voir les mentions légales d’un site suisse.

Pour aller plus loin

Chaque réponse renvoie à l’article qui détaille le point. L’article pilier, les documents juridiques d’un site, donne la vue d’ensemble et le tableau des sanctions. Les quatre articles suivants reprennent chaque document texte par texte : les mentions légales, les conditions générales de vente en ligne, les conditions générales d’utilisation et la politique de confidentialité. Les cookies ont leur propre article, le bandeau cookies, et la superposition des droits suisse et européen le sien, le double régime. Si une question est restée sans réponse claire pour votre site, écrivez-nous.

Notes

  1. Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), art. 3, al. 1, let. s, ch. 1, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909). L’al. 2 exclut la téléphonie vocale et les contrats conclus uniquement par courriel. ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  2. Loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, art. 1-1, créé par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, art. 48 ; sur le directeur de la publication, loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, art. 93-2. ↩ ↩2

  3. Constat par absence, après lecture du Code des obligations (RS 220), de la LCD (RS 241) et de l’OIP (RS 942.211). La LCD, art. 8, présuppose l’usage de conditions générales (« utilise des conditions générales »). ↩

  4. Constat par absence : aucune disposition imposant des conditions d’utilisation dans le code des obligations (RS 220), la loi contre la concurrence déloyale (RS 241) ni la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1), versions consolidées lues au 14 octobre 2026. ↩ ↩2

  5. Loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1), art. 19, al. 1. ↩

  6. Loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1), art. 74. ↩

  7. Loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 1-2, créé par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, art. 48 ; code pénal français, art. 131-38. ↩

  8. Règlement (UE) 2016/679, art. 83, par. 4 et 5. ↩

  9. Loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE, RS 431.03), art. 5, al. 1 et 3. ↩

  10. LIDE, art. 11, al. 6. ↩

  11. Loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), art. 26, al. 1 et 2, let. a ; pour le non-assujetti, art. 27, al. 1 et 2. ↩

  12. Code des obligations (CO, RS 220), art. 931, al. 1 et 3. L’ancien art. 36 de l’ordonnance sur le registre du commerce (RS 221.411) est abrogé par le ch. I de l’ordonnance du 6 mars 2020, avec effet au 1er janvier 2021. ↩

  13. LCD, art. 23, al. 1 et 2, renvoyant aux art. 9 et 10 ; Code pénal suisse (CP, RS 311.0), art. 31, pour le délai de plainte. ↩

  14. CP, art. 28, al. 1 et 2, et art. 322, al. 1 et 2. ↩

  15. CO, art. 954a, al. 1 et 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Sur la dénomination trompeuse, CP, art. 326ter. ↩ ↩2

  16. CO, art. 40a, al. 1 (usage personnel ou familial, plus de 100 francs), art. 40b, let. a à d, et art. 40e, al. 2 (délai de quatorze jours). ↩ ↩2

  17. ATF 135 III 1, consid. 2.1 (4A_299/2008 du 28 octobre 2008), renvoyant à ATF 119 II 443, consid. 1a. Texte : https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-1%3Afr&lang=fr&type=show_document ↩ ↩2

  18. ATF 138 III 411, consid. 3.1 (4A_24/2012 du 30 mai 2012). L’arrêt exige cumulativement l’inexpérience de l’adhérent et un contenu étranger à l’affaire. ↩

  19. LCD, art. 8, teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2012 ; art. 23, al. 1 (qui ne vise que les art. 3 à 6), et art. 9 et 10 (actions civiles). ↩

  20. CO, art. 210, al. 1 et al. 4, let. a à c, teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013 ; exclusion de la garantie, art. 199. ↩

  21. LCD, art. 16, al. 1 ; ordonnance sur l’indication des prix (OIP, RS 942.211), art. 3, al. 1, et art. 4, al. 1. ↩

  22. LCD, art. 24, al. 1 et 2. ↩

  23. Code de procédure civile (CPC, RS 272), art. 32, al. 1, let. a et b, et art. 35, al. 1, let. a. ↩

  24. LCD, art. 3, al. 1, let. s, ch. 1 à 4, en vigueur depuis le 1er avril 2012. ↩

  25. CO, art. 100, al. 1. ↩

  26. Code civil suisse (CC, RS 210), art. 28, al. 1 ; TF, arrêt 5A_792/2011 du 14 janvier 2013, consid. 6.1 à 6.3 (texte lu sur entscheidsuche.ch ; il se consulte sur bger.ch par son numéro). ↩ ↩2

  27. Arrêt 5A_792/2011, renvoyant aux art. 41 ss CO pour les actions réparatrices ; ATF 141 III 513 (arrêt 5A_963/2014 du 9 novembre 2015), regeste a et consid. 5.3. ↩

  28. Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1), art. 2, al. 1 et 2. ↩

  29. LDA, art. 10, al. 1 et al. 2, let. c. ↩

  30. Règlement (UE) 2022/2065, art. 2, par. 1, art. 3, art. 14, par. 1 et 2, et art. 19 (qui n’exempte que de la section 3, plateformes en ligne). ↩

  31. LPD, art. 19, al. 2, let. a à c. ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  32. LPD, art. 25, al. 2, let. a à g, et al. 6 et 7. ↩

  33. LPD, art. 19, al. 4, renvoyant aux art. 16, al. 2, et 17. ↩

  34. Ordonnance sur la protection des données (OPDo, RS 235.11), art. 8, al. 1, et annexe 1, entrée « États-Unis », dans la teneur de l’ordonnance du 14 août 2024, en vigueur depuis le 15 septembre 2024 (RO 2024 435) ; LPD, art. 16, al. 2, let. d. ↩

  35. LPD, art. 60, al. 1, let. a et b. ↩

  36. LPD, art. 64, al. 2 ; poursuite et jugement par les cantons, art. 65, al. 1. ↩

  37. LPD, art. 49 et 51, al. 3, let. c ; insoumission à une décision, art. 63. ↩

  38. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10), art. 45c ; PFPDT, guide sur le traitement des données au moyen de cookies et de technologies similaires, version du 6 octobre 2025, ch. 3.12 et 3.10.1. ↩

  39. PFPDT, guide sur les cookies, version du 6 octobre 2025, ch. 3.5.2 (tableau des utilisations considérées comme essentielles). ↩

  40. Convention de Lugano du 30 octobre 2007, art. 15, par. 1, let. c, et art. 16 ; CJUE, 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, C-585/08 et C-144/09, ECLI:EU:C:2010:740 ; directive 2011/83/UE, art. 9, par. 1, art. 10 et art. 11 bis, ajouté par la directive (UE) 2023/2673 ; règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), art. 6, par. 1 et 2. ↩

  41. Directive 2011/83/UE, art. 16 ; garantie de conformité, directive (UE) 2019/771, art. 10, par. 1. ↩

  42. Directive 2011/83/UE, art. 8, par. 2. ↩

Textes cités

Cette revue n’est pas un conseil juridique

La maison fabrique et entretient des sites, elle ne pratique pas le droit. Ce qui est écrit ici est un travail de lecture des textes, tenu à jour et sourcé, destiné à permettre à un responsable de savoir ce qui le concerne et à partir de quand. Une situation particulière, un contentieux ou une mise en conformité engageante appellent l’avis d’un avocat.

Qui tient cette revue

Cette revue est tenue par l’atelier qui fabrique et entretient les sites de la maison. Lire les textes fait partie du métier : un site livré doit rester conforme après la livraison, et les échéances commentées ici sont celles que l’atelier applique à ses propres publications avant de les commenter.

Poser une question précise