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Mentions légales d’un site suisse : ce que la loi exige vraiment

Les modèles de mentions légales qui circulent sont presque tous calqués sur le droit français : SIRET, directeur de publication, capital social. Un site suisse n’a besoin de rien de tout cela. La loi suisse demande peu, mais elle le demande à qui vend en ligne, et la sanction est pénale. Voici ce que disent les textes, ce qu’ils laissent ouvert, et ce qui s’ajoute quand vos clients sont de l’autre côté de la frontière.

14 min de lecture Textes vérifiés le 14 octobre 2026

On appelle « mentions légales », ou « impressum » en Suisse alémanique et en Allemagne, la page qui dit qui se tient derrière un site. Les modèles qui circulent en ligne sont presque tous français. Ils réclament un numéro SIRET (l’identifiant français des établissements) que personne n’a en Suisse, un directeur de publication que la loi suisse ne connaît pas, et passent parfois à côté de la seule chose que le droit suisse exige vraiment.

Cet article fait partie d’une série sur les documents juridiques d’un site. Il traite de l’impressum seul.

Ce que dit la loi suisse

La règle principale ne figure pas dans une loi sur Internet. Elle se trouve dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale, la LCD, à l’article 3, alinéa 1, lettre s, en vigueur depuis le 1er avril 2012.1 Agit de façon déloyale celui qui « propose des marchandises, des œuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique » sans remplir quatre conditions. La première intéresse l’impressum : « indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique ». Les trois autres concernent la commande en ligne (étapes du contrat, correction des erreurs de saisie, confirmation par courriel) et seront traitées dans l’article sur les conditions générales de vente.

Ce texte ne parle pas de consommateurs. Il vise quiconque propose une offre en ligne, y compris à d’autres entreprises (on dit B2B, pour business to business). Il demande une identité et une adresse de contact avec courriel, et rien d’autre : ni téléphone, ni numéro d’entreprise, ni numéro de TVA. Il ne prescrit aucune forme. Une page intitulée « Mentions légales » est l’usage, pas une obligation ; ce qui compte, c’est que l’information soit claire, complète et trouvable.

La loi exclut deux situations : la téléphonie vocale et les contrats conclus uniquement par échange de courriels ou de moyens analogues.2 Le menuisier qui reçoit ses commandes par courriel, sans formulaire sur son site, peut donc se demander si la règle le touche. La question suivante est plus délicate encore.

La vitrine : une question ouverte

Une boutique en ligne est visée sans aucun doute. Mais une vitrine ? Prenons le site d’un menuisier qui présente ses réalisations et un numéro pour demander un devis. Rien ne s’y achète. Ce site propose-t-il ses prestations « au moyen du commerce électronique » ?

La loi ne le dit pas expressément, et aucun arrêt ne l’a tranché à notre connaissance. On peut lire « proposer » au sens large, comme toute présentation d’une offre commerciale, ou au sens étroit, comme une offre que l’on peut accepter en ligne. La lecture prudente consiste à traiter toute vitrine commerciale comme si la règle s’appliquait. Le coût est minime : trois lignes en pied de page. Le risque inverse ne l’est pas.

Ce que coûte un oubli

La sanction est pénale. Celui qui, intentionnellement, viole l’article 3 de la LCD encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.3 Deux nuances ramènent ce chiffre à de justes proportions. L’infraction n’est poursuivie que sur plainte, et seule l’intention est punissable, pas la négligence. Peuvent porter plainte les concurrents, les clients, les associations professionnelles et de consommateurs, et la Confédération ; le délai est de trois mois dès que le plaignant connaît l’auteur.4 En pratique, le danger vient d’un concurrent agacé ou d’une association de consommateurs, rarement d’un procureur.

Les mêmes personnes disposent d’actions civiles en cessation ou en dommages-intérêts.5 Et lorsqu’un nom de domaine sert à commettre l’infraction, le ministère public ou le tribunal peut le faire bloquer ou révoquer.6

Raison de commerce et registre du commerce

Le code des obligations ajoute une règle pour les entreprises inscrites au registre du commerce. La raison de commerce, c’est-à-dire le nom officiel de l’entreprise tel qu’il figure au registre, doit apparaître « de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société ».7 Un logo, une enseigne ou un nom commercial peuvent s’y ajouter, mais pas la remplacer. La créatrice qui vend ses bijoux sous la marque « Atelier Lune » doit donc faire figurer aussi la raison inscrite. Le texte ne nomme pas les sites web. Qu’un site compte parmi les « communications » paraît naturel, mais la loi ne le dit pas expressément. Là encore, la prudence l’emporte. Utiliser une dénomination non conforme à l’inscription et de nature à induire en erreur est puni d’une amende, dont le maximum est de 10 000 francs.8

Pour une raison individuelle, c’est-à-dire l’entreprise d’une personne seule, la raison doit avoir le nom de famille du titulaire pour élément essentiel, et rien ne doit faire croire à une société.9

Quand faut-il s’inscrire ? Beaucoup de sites citent encore l’article 36 de l’ordonnance sur le registre du commerce. Cet article a été abrogé avec effet au 1er janvier 2021.10 Le seuil figure aujourd’hui dans la loi elle-même, à l’article 931, alinéa 1, du code des obligations : toute personne physique qui exploite une entreprise doit la faire inscrire dès qu’elle a réalisé, au cours de l’exercice précédent, un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs.11 Les professions libérales qui n’exploitent pas une entreprise en la forme commerciale en sont libérées. L’inscription volontaire reste possible en dessous du seuil. Un indépendant non inscrit n’a pas de raison inscrite à reproduire ; il indique son nom.

IDE et TVA : ce qui relève de la facture

L’IDE est le numéro d’identification des entreprises. La loi qui le régit impose des obligations aux administrations. Les entreprises, elles, « peuvent » l’utiliser.12 Nous n’y avons trouvé aucune obligation de l’afficher sur un site. L’indiquer reste utile, car il permet à un client de vérifier qui il a en face de lui. La même loi rappelle que le numéro AVS (assurance-vieillesse et survivants) n’est pas public.13 Il n’a rien à faire dans un impressum.

Le numéro de TVA suit la même logique. La loi sur la TVA exige qu’il figure sur la facture, avec le nom du fournisseur et sa localité, lorsque le client le demande.14 Elle ne dit rien du site. Une règle mérite en revanche l’attention : celui qui n’est pas assujetti n’a pas le droit de faire figurer la TVA sur ses factures, et s’il le fait, il doit l’impôt indiqué.15 Mieux vaut donc ne pas recopier un numéro de TVA « pour faire sérieux ».

Pas de « directeur de publication » en Suisse

Le directeur de la publication est une institution française. Le droit suisse connaît autre chose. Le code pénal prévoit une responsabilité en cascade pour les infractions commises par la voie d’un média : l’auteur répond seul, et le rédacteur responsable ou, à défaut, la personne responsable de la publication n’entrent en jeu que si l’auteur ne peut être découvert ou traduit en Suisse.16 Les entreprises de médias doivent indiquer à toute personne qui le demande l’adresse de leur siège et l’identité du responsable de la publication. C’est un renseignement sur demande, pas une mention permanente. Seuls « les journaux et les périodiques » doivent publier dans chaque édition le nom du rédacteur responsable.17

Un site d’entreprise ou un blog est-il un « journal » ou un « périodique » au sens de ce texte ? Aucun arrêt du Tribunal fédéral ne l’a tranché à notre connaissance. Pour un site éditorial qui publie régulièrement, indiquer un responsable de la rédaction ne coûte rien.

Le blog d’un particulier

La lettre s de la LCD ne vise que celui qui propose des marchandises, des œuvres ou des prestations. L’article 954a du code des obligations ne vise que les raisons inscrites. Nous n’avons trouvé aucun autre texte fédéral qui impose un impressum au blog d’un particulier qui ne vend rien.

Ce blog n’échappe pas pour autant à toute obligation d’identité. Dès qu’il collecte des données personnelles, par un formulaire de contact, une lettre d’information ou une mesure d’audience, la loi sur la protection des données (LPD) s’en mêle.

Le lien avec la protection des données

La LPD exige que celui qui collecte des données personnelles communique au moins, lors de la collecte, « l’identité et les coordonnées du responsable du traitement ».18 Le responsable du traitement est celui qui décide pourquoi et comment les données sont traitées ; nous avons détaillé la notion dans l’article responsable ou sous-traitant.

Pour la plupart des sites, l’impressum et la politique de confidentialité se recouvrent donc sur ce point. L’association qui ouvre un formulaire d’inscription à sa sortie annuelle doit dire qui elle est, même si elle ne vend rien. L’article sur la politique de confidentialité reprend le reste des informations dues.

Et si vos clients sont en France ou en Allemagne ?

L’Union européenne a fixé un socle commun dans la directive sur le commerce électronique. Son article 5 impose au prestataire de rendre accessibles, de façon « facile, directe et permanente », son nom, son adresse géographique, ses coordonnées avec adresse électronique, son registre de commerce et son numéro d’immatriculation, l’autorité de surveillance si l’activité est soumise à autorisation, les données de la profession réglementée et son numéro de TVA.19

La France a déplacé ses règles en 2024. Depuis la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi SREN, les mentions des éditeurs figurent à l’article 1-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), en vigueur depuis le 23 mai 2024.20 Une personne physique indique ses nom, prénoms, domicile et téléphone, et son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre national des entreprises (RNE) si elle y est assujettie. Une société indique sa dénomination, son siège, son téléphone, son numéro d’inscription et son capital social. S’y ajoutent le nom du directeur de la publication, et le nom, l’adresse et le téléphone de l’hébergeur. Le texte ne mentionne pas le SIRET. Un éditeur non professionnel peut ne publier que les coordonnées de son hébergeur, à condition de lui avoir communiqué son identité. L’article 1-2 punit le manquement d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ; pour une personne morale, l’amende peut atteindre le quintuple, soit 375 000 euros, avec une interdiction d’activité de cinq ans au plus.21 Ce sont des maxima prononcés par un juge pénal, pas des amendes automatiques. La France impose en outre des mentions propres aux vendeurs en ligne, à l’article 19 de la même loi, dont une nouvelle rédaction doit entrer en vigueur le 1er janvier 2027 ; nous n’en avons pas encore lu la teneur.

L’Allemagne a remplacé en 2024 son ancienne loi sur les télémédias par le Digitale-Dienste-Gesetz (DDG). Son § 5 vise les prestataires qui agissent à titre professionnel, en règle générale contre rémunération, et exige des informations « facilement reconnaissables, directement accessibles et disponibles en permanence » : nom et adresse, contact rapide avec courriel, registre et numéro, numéro de TVA, entre autres.22 Le manquement, même par négligence, est une contravention punie d’une amende administrative de 50 000 euros au plus.23

Ces règles s’appliquent-elles à un site établi en Suisse ? La directive vise les prestataires établis dans l’Union, et la loi allemande ne règle le principe du pays d’origine que pour les prestataires établis dans un État membre.24 Savoir si un juge français ou allemand appliquerait sa loi nationale à un éditeur suisse qui vise son marché est une question de droit international privé et de droit pénal national, qu’aucun texte que nous avons lu ne tranche. Le dossier sur le droit européen en donne le cadre. La réponse pratique est plus simple que la réponse théorique : ajouter un téléphone, l’hébergeur et, le cas échéant, un numéro de registre ne coûte presque rien et rapproche le site de ce que ces deux pays attendent.

BaseContenu minimumSanction maximale
SuisseLCD art. 3 al. 1 let. sIdentité, adresse de contact, courrielPénale, sur plainte, intention requise : 3 ans ou peine pécuniaire
Union européenneDirective 2000/31/CE art. 5Nom, adresse, courriel, registre, TVA, autorité, professionFixée par chaque État
FranceLCEN art. 1-1 et 1-2Avec téléphone, RCS ou RNE, directeur de la publication, hébergeur1 an et 75 000 € ; 375 000 € pour une société
AllemagneDDG § 5 et § 33Avec registre, TVA, représentant légalAmende jusqu’à 50 000 €, négligence comprise

Un impressum minimal pour une raison individuelle suisse

Voici ce que pourrait afficher un menuisier neuchâtelois inscrit au registre du commerce. Les données sont fictives.

Éditeur du site
Menuiserie Rochat, raison individuelle inscrite au registre du commerce
du canton de Neuchâtel
Titulaire : C. Rochat
Rue des Exemples 12, 2000 Neuchâtel, Suisse
Courriel : [email protected]
IDE : à indiquer si l’on souhaite

Hébergement
Nom et adresse de l’hébergeur

Les quatre premières lignes répondent à la LCD et au code des obligations. L’IDE est facultatif. La mention de l’hébergeur n’est exigée par aucun texte suisse, mais elle l’est en France et elle renseigne le visiteur. Si le site vise des clients français ou allemands, on y ajoute un numéro de téléphone et, pour un assujetti, le numéro de TVA. Le numéro AVS, la date de naissance ou l’adresse privée d’un titulaire qui travaille ailleurs n’ont rien à y faire. Notre propre page de mentions légales suit ce schéma : raison, titulaire, adresse, courriel, hébergeur.

Que faire lundi matin

Ouvrez votre site et cherchez, depuis la page d’accueil, l’endroit où il dit qui vous êtes. S’il faut plus d’un clic depuis n’importe quelle page, ajoutez un lien « Mentions légales » dans le pied de page.

Vérifiez ensuite trois choses. Votre nom ou votre raison de commerce y figure exactement comme au registre du commerce, si vous y êtes inscrit ; un extrait du registre permet de le contrôler. Une adresse postale et une adresse de courriel qui fonctionne y figurent. Aucun SIRET, aucun capital social fantaisiste, aucun numéro de TVA si vous n’êtes pas assujetti.

Si vous vendez en France ou en Allemagne, ajoutez un téléphone, les coordonnées de l’hébergeur et votre numéro de registre. Si votre site a un formulaire, assurez-vous que votre politique de confidentialité renvoie à la même identité (ce qu’elle doit contenir).

Le dossier sur le droit suisse récapitule ces points. Pour une relecture de votre page actuelle, écrivez-nous.

Notes

  1. Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), art. 3, al. 1, let. s, ch. 1, introduite par la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2012 (RO 2011 4909). ↩

  2. LCD, art. 3, al. 2. ↩

  3. LCD, art. 23, al. 1. ↩

  4. LCD, art. 23, al. 2, renvoyant aux art. 9 et 10 ; Code pénal suisse (CP, RS 311.0), art. 31, pour le délai de plainte. ↩

  5. LCD, art. 9 et 10. ↩

  6. LCD, art. 26a. ↩

  7. Code des obligations (CO, RS 220), art. 954a, al. 1 et 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2008. ↩

  8. CP, art. 326ter ; maximum de l’amende fixé par l’art. 106, al. 1. ↩

  9. CO, art. 945, al. 1 et 3. ↩

  10. Ordonnance sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411), art. 36, abrogé par le ch. I de l’ordonnance du 6 mars 2020, avec effet au 1er janvier 2021. ↩

  11. CO, art. 931, al. 1 et 3. ↩

  12. Loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE, RS 431.03), art. 5, al. 1 et 3. ↩

  13. LIDE, art. 11, al. 6. ↩

  14. Loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, RS 641.20), art. 26, al. 1 et 2, let. a. ↩

  15. LTVA, art. 27, al. 1 et 2. ↩

  16. CP, art. 28, al. 1 et 2. ↩

  17. CP, art. 322, al. 1 et 2. ↩

  18. Loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1), art. 19, al. 2, let. a. ↩

  19. Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, art. 5, par. 1. ↩

  20. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, art. 1-1, créé par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, art. 48 ; sur le directeur de la publication, loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, art. 93-2. ↩

  21. LCEN, art. 1-2 ; Code pénal français, art. 131-38 et 131-39. ↩

  22. Digitale-Dienste-Gesetz (DDG), § 5, al. 1. ↩

  23. DDG, § 33, al. 2, n° 1, et al. 6, n° 3. ↩

  24. Directive 2000/31/CE, art. 3 ; DDG, § 3. ↩

Textes cités

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