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Conditions générales de vente en ligne : ce que le droit suisse exige, et ce que l’Europe ajoute

Beaucoup de boutiques en ligne suisses publient des conditions générales de vente copiées d’un site français, avec un droit de rétractation de quatorze jours que la loi suisse n’impose pas et une clause de for que le juge n’appliquera pas. Voici ce que disent réellement les textes suisses, ce que le droit européen ajoute dès que l’on livre en France, et par où commencer.

15 min de lecture Textes vérifiés le 14 octobre 2026

Les conditions générales de vente, ou CGV, sont le texte standard qui fixe les règles de chaque commande : prix, paiement, livraison, retours, garantie. On les écrit une fois, et elles valent pour tous les clients qui les acceptent. C’est leur intérêt. C’est aussi ce qui leur vaut la méfiance du législateur, parce que le client n’en négocie aucune ligne.

Cet article est le troisième de la série consacrée aux documents juridiques d’un site. Il suit celui sur les mentions légales.

Ce que dit la loi suisse : rien ne vous oblige à en avoir

Aucun article du Code des obligations, de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) ni de l’ordonnance sur l’indication des prix n’impose d’établir des conditions générales.1 La LCD suppose seulement qu’on puisse en utiliser, et règle ce qu’elles ne doivent pas contenir.

Une boutique suisse peut donc vendre sans CGV. Le contrat est alors régi par le Code des obligations, qui prévoit déjà la garantie, le délai de prescription et le lieu d’exécution. Pour un menuisier qui fabrique des meubles sur devis, le devis signé tient souvent lieu de conditions.

Les CGV deviennent utiles quand on vend à distance, en série, à des inconnus. Elles servent alors à écrire noir sur blanc ce que la loi laisse ouvert : délais de livraison, frais de port, ce qui se passe si un colis se perd, et un éventuel droit de retour.

Comment les CGV entrent dans le contrat

Des CGV publiées dans un coin du site ne lient personne par leur seule existence. Le client doit les avoir acceptées. Le Tribunal fédéral parle d’une acceptation « globale » : le client consent à l’ensemble du texte sans l’avoir lu ligne à ligne, et ce consentement suffit pour les clauses ordinaires.2

Aucun texte suisse n’exige une case à cocher. En pratique, c’est pourtant le moyen le plus simple de prouver l’acceptation : une case non précochée, à côté d’un lien vers les CGV, juste avant le bouton de commande. Une mention discrète en pied de page prouve beaucoup moins.

Reste la règle de l’insolite, que le Tribunal fédéral applique de longue date. L’acceptation globale ne couvre pas les clauses inhabituelles sur lesquelles la partie la plus faible ou la moins expérimentée n’a pas été spécialement rendue attentive.3 Une clause est insolite lorsqu’elle modifie essentiellement la nature du contrat ou sort notablement du cadre légal ; plus elle atteint la position du client, plus elle l’est. Le juge se place du point de vue du client, au moment de la conclusion. Un arrêt de 2012 ajoute que, pour un profane de la branche, même une clause usuelle dans cette branche peut être insolite.4

Concrètement, une clause qui fait supporter au client tous les risques du transport, ou qui supprime toute garantie, doit être signalée à part, en clair, avant la commande. Noyée à l’article 17, elle risque de ne jamais s’appliquer.

Les clauses abusives : l’article 8 LCD

L’article 8 LCD vise celui qui utilise des conditions générales qui, contrairement à la bonne foi, prévoient au détriment du consommateur une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations des parties.5 Le consommateur, c’est la personne qui achète pour ses besoins privés : on parle de relation B2C (de l’entreprise au consommateur), par opposition au B2B, entre professionnels.

Ce texte est souvent présenté comme une menace pénale. Il ne l’est pas. La LCD ne punit pénalement que les infractions de ses articles 3 à 6 ; l’article 8 n’ouvre que des actions civiles, par les clients, les concurrents, les associations ou la Confédération.6 Quel sort réserve le juge à la clause en cause ? La loi ne le dit pas expressément ; la doctrine parle de nullité de la clause seule.

Pas de droit de rétractation général pour l’achat en ligne

C’est la différence qui surprend le plus. Le Code des obligations connaît un droit de révocation de quatorze jours, mais seulement pour certains démarchages : au domicile ou au travail, sur la voie publique, lors d’une excursion publicitaire, ou par téléphone.7 Il vise les achats à usage personnel ou familial de plus de 100 francs. Internet n’est pas cité.

Une boutique suisse n’a donc aucune obligation légale de reprendre un article commandé en ligne. Si elle promet un droit de retour, cette promesse la lie, aux conditions qu’elle a fixées. Écrire « 14 jours de rétractation » parce qu’un modèle français le dit, c’est s’engager au-delà de la loi suisse, ce qui est permis, à condition de le savoir.

La garantie des défauts

Le vendeur garantit les qualités promises et l’absence de défauts qui diminuent notablement la valeur ou l’utilité de la chose, même s’il les ignorait.8 L’action se prescrit par deux ans dès la livraison.9

Le droit suisse permet d’exclure la garantie par contrat. Une telle clause n’est nulle, d’après le texte, que si le vendeur a frauduleusement dissimulé le défaut.10 Elle reste toutefois soumise à la règle de l’insolite et, envers un consommateur, à l’article 8 LCD.

Il y a une limite nette. Envers un consommateur, un vendeur professionnel ne peut pas ramener le délai sous deux ans, ni sous un an pour une chose d’occasion ; une clause contraire est nulle.11 On peut donc, en théorie, supprimer la garantie, mais pas la réduire à six mois. Le paradoxe est dans la loi.

Les prix et la commande

Le prix effectivement à payer pour une marchandise offerte au consommateur doit être indiqué, en francs suisses.12 Les taxes publiques, les contributions anticipées à l’élimination et les suppléments non optionnels font partie de ce prix ; les frais d’expédition peuvent figurer à part.13 Pour les services, l’obligation ne vaut que pour ceux que l’ordonnance énumère, comme la coiffure ou l’hôtellerie. La création de sites n’y figure pas.14 La violation intentionnelle est passible d’une amende jusqu’à 20 000 francs, poursuivie d’office ; la négligence aussi est punissable d’une amende.15

La commande en ligne elle-même obéit à l’article 3, alinéa 1, lettre s, de la LCD. Qui vend par le commerce électronique doit indiquer son identité et son adresse de contact, courriel compris, décrire les étapes techniques qui mènent au contrat, offrir de quoi détecter et corriger les erreurs de saisie avant l’envoi, et confirmer sans délai la commande par courriel.16 Ces quatre exigences valent aussi entre professionnels. Leur violation intentionnelle relève du pénal, sur plainte, avec une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.17

Ce sont donc ces règles, plus que les CGV, qui comptent en Suisse : un récapitulatif avant validation, un courriel de confirmation, des prix complets.

For et droit applicable : la clause qui ne tient pas

Presque toutes les CGV finissent par une clause du type « for exclusif à Berne, droit suisse applicable ». Envers un consommateur, la première partie est sans effet. Le consommateur peut agir devant le tribunal de son domicile ou de celui du vendeur, et le vendeur ne peut l’attaquer qu’au domicile du consommateur.18 Le consommateur ne peut renoncer à ces fors ni à l’avance ni par acceptation tacite, ce qui vise précisément une clause de CGV.19

Pour le droit applicable, la loi sur le droit international privé (LDIP) désigne, dans certains cas, le droit de l’État où le consommateur réside : notamment lorsque le contrat a été précédé d’une offre ou d’une publicité dans cet État et que le consommateur y a passé commande. L’élection de droit est alors exclue.20

Et si vos clients sont en France ?

Dès qu’un site suisse vend à des consommateurs de l’Union européenne, un second régime entre en jeu. Il est plus exigeant, et il ne laisse presque aucune marge, puisque la directive 2011/83/UE est d’harmonisation maximale : les États ne peuvent pas aller plus loin ni moins loin, sauf exception.21

PointSuisseUnion européenne (France)
Rédiger des CGVNonNon en tant que tel, mais une liste d’informations est due avant la commande
Rétractation en ligneAucune, sauf promesse14 jours, avec exceptions
Fonction de rétractation en ligneNonOui depuis le 19 juin 2026
Garantie2 ans, exclusion possible2 ans, défaut présumé antérieur pendant 24 mois en France
SanctionAmende jusqu’à 20 000 CHF (prix) ; pénal sur plainte (commande)En France, amendes administratives jusqu’à 75 000 €

Avant la commande, le vendeur doit fournir une série d’informations : caractéristiques du bien, identité, adresse géographique, téléphone, prix toutes taxes et frais, modalités de paiement et de livraison, conditions du droit de rétractation avec un formulaire type, et un rappel de la garantie légale.22 Le bouton final doit porter la mention « commande avec obligation de paiement » ou une formule analogue ; à défaut, le consommateur n’est pas lié par le contrat.23

Le consommateur dispose de quatorze jours pour se rétracter, sans motif.24 Si l’information sur ce droit manque, le délai est prolongé de douze mois.25 Certaines ventes y échappent, notamment les biens confectionnés selon les spécifications du client, les biens périssables, et les biens scellés descellés pour des raisons d’hygiène.26 Depuis le 19 juin 2026, les contrats conclus par une interface en ligne doivent en outre offrir une fonction de rétractation, accessible en permanence pendant le délai, portant la mention « renoncer au contrat ici » ou une formule analogue.27

La garantie de conformité couvre les défauts qui apparaissent dans les deux ans suivant la livraison.28 En France, un défaut apparu dans les vingt-quatre mois est présumé exister dès la livraison pour un bien neuf.29

Le code français de la consommation transpose ces règles. L’article L221-5 liste les informations dues dans la vente à distance, y compris, depuis le 19 juin 2026, l’existence et l’emplacement de la fonctionnalité de rétractation.30 Le délai de quatorze jours court dès la réception pour un bien.31 Les manquements aux informations générales sont passibles d’une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ; ceux qui concernent la vente à distance, de 15 000 et 75 000 euros.32 Ces amendes peuvent-elles être recouvrées contre une entreprise établie en Suisse ? Les textes lus ne le disent pas.

Entre professionnels, la France n’impose pas non plus de rédiger des CGV. Elle oblige celui qui en a établi à les communiquer à tout acheteur professionnel qui les demande, sous peine d’une amende administrative de 15 000 euros (personne physique) ou 75 000 euros (personne morale).33

Quand un site suisse « vise » l’Europe

Tout repose sur une notion : l’activité dirigée vers le pays du consommateur. Entre la Suisse et l’Union, la Convention de Lugano règle le tribunal compétent. Si le vendeur dirige son activité vers l’État du consommateur, celui-ci peut l’assigner chez lui, et le vendeur ne peut l’assigner que là.34 Côté européen, le juge d’un État membre détermine la loi applicable avec le même critère, et il le fait aussi face à un vendeur établi en Suisse : la loi du consommateur s’impose alors pour ses dispositions protectrices, même si les CGV choisissent le droit suisse.35

La Cour de justice de l’Union a donné des indices de cette activité dirigée : une langue ou une monnaie autre que celles du pays du vendeur, un numéro de téléphone avec indicatif international, des dépenses de référencement visant d’autres pays, un nom de domaine étranger, une clientèle internationale mentionnée sur le site. La simple accessibilité du site ne suffit pas.36 L’arrêt interprétait un règlement européen de 2001. Les tribunaux suisses le suivent-ils pour la Convention de Lugano ? La doctrine l’admet, mais nous n’avons lu aucun texte qui le dise.

Un exemple : la boutique d’une créatrice bernoise

Une créatrice installée à Berne vend des bols en céramique sur son site, en francs. Elle a ajouté une page en euros et des frais de port pour la France, parce qu’une partie de ses clients y vit.

Pour ses clients suisses, elle n’a pas besoin de CGV. Elle doit afficher des prix complets en francs, un récapitulatif avant validation et un courriel de confirmation, et indiquer son identité avec une adresse électronique. Si elle veut limiter sa garantie, elle doit le signaler à part et ne peut pas descendre sous deux ans. Elle peut offrir un droit de retour de trente jours, ou aucun.

Ses prix en euros et ses frais de port vers la France sont précisément les indices d’une activité dirigée vers ce pays. Pour ses clientes françaises, elle doit donc compter avec quatorze jours de rétractation, une fonction de rétractation en ligne, la mention sur le bouton, un formulaire de rétractation et deux ans de garantie. Ses bols gravés au prénom du client, faits sur commande, échappent à la rétractation ; ses bols de série, non. Une clause « for à Berne » ne l’aidera ni d’un côté ni de l’autre de la frontière.

Le plus simple, pour elle, est souvent d’appliquer à tous ses clients les règles françaises sur la rétractation et la garantie, plutôt que de gérer deux parcours de commande.

Que faire lundi matin

Relisez vos CGV actuelles en cherchant trois choses : une clause de for ou de droit applicable visant les consommateurs, une limite de garantie inférieure à deux ans, et un « délai de rétractation » recopié d’ailleurs. Envers un consommateur, les deux premières sont sans effet ou nulles ; la troisième vous engage, et il faut décider si vous la voulez.

Passez ensuite une commande test. Vérifiez le prix final en francs, la présence d’un récapitulatif modifiable, la case d’acceptation des CGV non précochée et le courriel de confirmation. Si une clause vous paraît sévère pour le client, déplacez-la au-dessus du bouton, en une phrase claire.

Si vous livrez dans l’Union, regardez votre site avec les yeux d’un juge : langue, monnaie, frais de port, indicatif téléphonique. Si ces indices pointent vers un pays, ajoutez le formulaire de rétractation, renommez le bouton de commande et installez la fonction de rétractation en ligne. La suite de la série traite des conditions générales d’utilisation et de la politique de confidentialité ; le dossier sur le droit européen donne le cadre général.

Pour faire relire le parcours de commande d’une boutique existante, écrivez-nous.

Notes

  1. Constat par absence, après lecture du Code des obligations (RS 220), de la LCD (RS 241) et de l’OIP (RS 942.211). La LCD, art. 8, présuppose l’usage de conditions générales (« utilise des conditions générales »). ↩

  2. ATF 135 III 1, consid. 2.1 (4A_299/2008 du 28 octobre 2008), en allemand, traduction libre. Texte lu sur le miroir entscheidsuche.ch, URL officielle bger.ch en tête d’article. ↩

  3. ATF 135 III 1, consid. 2.1, renvoyant à ATF 119 II 443, consid. 1a. ↩

  4. ATF 138 III 411, consid. 3.1 (4A_24/2012 du 30 mai 2012), en allemand, traduction libre. L’arrêt exige cumulativement l’inexpérience de l’adhérent et un contenu étranger à l’affaire. ↩

  5. Loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS 241), art. 8, teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2012. ↩

  6. LCD, art. 23, al. 1 (qui ne vise que les art. 3 à 6), et art. 9 et 10 (actions civiles). ↩

  7. Code des obligations (RS 220), art. 40a, al. 1 (usage personnel ou familial, plus de 100 francs), art. 40b, let. a à d, et art. 40e, al. 2 (délai de quatorze jours). La let. d de l’art. 40b est en vigueur depuis le 1er janvier 2016. ↩

  8. CO, art. 197, al. 1 et 2. ↩

  9. CO, art. 210, al. 1. ↩

  10. CO, art. 199. ↩

  11. CO, art. 210, al. 4, let. a à c, teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013. ↩

  12. LCD, art. 16, al. 1 ; ordonnance sur l’indication des prix (RS 942.211), art. 3, al. 1. Le consommateur est défini à l’art. 2, al. 2, OIP. ↩

  13. OIP, art. 4, al. 1 ; la phrase sur les frais d’expédition est en vigueur depuis le 1er juillet 2022. ↩

  14. LCD, art. 16, al. 1 ; OIP, art. 10, al. 1 (liste des services). Dès qu’une publicité mentionne des prix, les prix effectifs doivent y figurer (OIP, art. 13, al. 1). ↩

  15. LCD, art. 24, al. 1 et 2. ↩

  16. LCD, art. 3, al. 1, let. s, ch. 1 à 4, en vigueur depuis le 1er avril 2012. L’art. 3, al. 2, exclut la téléphonie vocale et les contrats conclus uniquement par échange de courriels. ↩

  17. LCD, art. 23, al. 1 et 2. ↩

  18. Code de procédure civile (RS 272), art. 32, al. 1, let. a et b ; définition du contrat de consommation à l’al. 2. ↩

  19. CPC, art. 35, al. 1, let. a. ↩

  20. Loi fédérale sur le droit international privé (RS 291), art. 120, al. 1, let. a à c, et al. 2. ↩

  21. Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, art. 4. ↩

  22. Directive 2011/83/UE, art. 6, par. 1, notamment let. h et l. ↩

  23. Directive 2011/83/UE, art. 8, par. 2. En droit allemand, la mention est « zahlungspflichtig bestellen » (BGB, § 312j, al. 3 et 4). ↩

  24. Directive 2011/83/UE, art. 9, par. 1. ↩

  25. Directive 2011/83/UE, art. 10. ↩

  26. Directive 2011/83/UE, art. 16. ↩

  27. Directive 2011/83/UE, art. 11 bis, ajouté par la directive (UE) 2023/2673, applicable à partir du 19 juin 2026 (art. 2 de la directive 2023/2673). ↩

  28. Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019, art. 10, par. 1. ↩

  29. Code de la consommation (France), art. L217-3 et L217-7 (présomption de 24 mois pour un bien neuf, 12 mois pour un bien d’occasion). ↩

  30. Code de la consommation, art. L221-5, version en vigueur depuis le 19 juin 2026 (ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026), renvoyant à l’art. L221-21 (fonctionnalité de rétractation). ↩

  31. Code de la consommation, art. L221-18. ↩

  32. Code de la consommation, art. L131-1 (sanction de l’art. L111-1) et art. L242-10 (sanction de l’art. L221-5). ↩

  33. Code de commerce (France), art. L441-1, II et IV. ↩

  34. Convention de Lugano du 30 octobre 2007, art. 15, par. 1, let. c, et art. 16. ↩

  35. Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), art. 6, par. 1 et 2, et art. 2 (caractère universel). Le règlement (UE) n° 1215/2012, art. 17 et 18, retient le même critère pour la compétence entre États membres. ↩

  36. CJUE, grande chambre, 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof, C-585/08 et C-144/09, ECLI:EU:C:2010:740. ↩

Textes cités

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