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Conditions générales d’utilisation : quand un site suisse en a besoin

Les conditions générales d’utilisation, ou CGU, sont le règlement d’usage d’un site, à distinguer des conditions de vente. Beaucoup de sites suisses en publient par imitation, souvent copiées d’un modèle français. La loi suisse ne les exige pas. Elles deviennent pourtant utiles le jour où le site accueille la parole des autres : un espace membre, un forum, des avis de clients. Voici ce qu’elles peuvent faire, ce qu’elles ne peuvent pas faire, et ce qu’il faut faire lundi matin.

14 min de lecture Textes vérifiés le 14 octobre 2026

Au bas de beaucoup de sites figure un lien « Conditions générales d’utilisation ». Derrière, on trouve souvent trois pages de clauses reprises d’un modèle, qui interdisent de copier le moindre pixel, déclinent toute responsabilité et renvoient à des tribunaux d’un autre pays. Le propriétaire du site les a rarement lues. Il pense qu’elles le protègent, et que la loi les exige.

Ni l’un ni l’autre n’est vrai en bloc. Pour comprendre ce que valent ces pages, il faut d’abord savoir ce qu’elles sont.

CGU et CGV : deux documents, deux fonctions

Les conditions générales de vente, ou CGV, règlent un achat : prix, livraison, paiement, garantie. Nous les avons traitées dans l’article sur les CGV en ligne. Les conditions générales d’utilisation règlent autre chose : l’usage du site lui-même, hors de tout achat. Qui peut créer un compte, ce qu’on a le droit de publier, ce que l’exploitant peut retirer, ce que le visiteur peut faire des textes et des images qu’il trouve.

Une vitrine de menuisier n’a ni l’un ni l’autre à régler. Une boutique en ligne a besoin de CGV, et ses CGU tiennent souvent en quelques lignes. Un forum d’entraide n’a rien à vendre mais a tout à régler sur l’usage. Le document à écrire dépend donc de ce que le site permet de faire, pas de sa taille. L’article qui ouvre cette série, les documents juridiques d’un site, place les CGU à côté des trois autres.

Ce que dit la loi suisse : rien d’obligatoire

Aucun texte suisse n’impose à un site de publier des conditions d’utilisation. Ni le code des obligations, ni la loi contre la concurrence déloyale (LCD), ni la loi sur la protection des données (LPD) n’en parlent.1 Il n’existe donc aucune sanction pour leur absence.

Ce constat ne dit rien de leur utilité. Quand elles existent, elles sont des conditions générales au sens du droit des contrats, et elles en suivent les règles. La première est une règle d’incorporation. Le Tribunal fédéral juge qu’une acceptation globale ne couvre pas les clauses inhabituelles sur lesquelles la partie la plus faible ou la moins expérimentée n’a pas été spécialement rendue attentive.2 Il précise qu’une clause usuelle dans une branche peut rester insolite pour un profane.3 Une clause surprenante, noyée au milieu d’un texte que personne ne lit, ne lie pas le visiteur.

La seconde vise les consommateurs, c’est-à-dire les particuliers qui utilisent le site pour leurs besoins privés. La LCD qualifie de déloyales les conditions générales qui créent, au détriment du consommateur et contrairement à la bonne foi, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations des parties.4 Cette règle ne donne lieu qu’à des actions civiles : elle n’est pas sanctionnée pénalement.5

Limiter sa responsabilité : jusqu’où ?

C’est la clause que tout le monde veut. « L’exploitant décline toute responsabilité quant aux informations publiées. » Elle a un effet, mais il est étroit.

Le code des obligations déclare nulle toute clause qui libère d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave.6 Le dol vise le comportement intentionnel, la faute grave une négligence lourde. Une clause ne peut écarter ni l’une ni l’autre, quelle que soit sa rédaction. Elle ne peut viser que la faute légère, et encore : le juge peut l’annuler dans certains cas prévus au même article.7 La responsabilité pour les auxiliaires, par exemple un prestataire qui gère le site, peut en revanche être exclue par contrat, avec des exceptions.8

Il reste une question que les modèles passent sous silence. L’article 100 parle du « débiteur », donc d’un contrat. Un simple passant qui lit une page sans créer de compte a-t-il conclu un contrat avec l’exploitant ? La loi ne le dit pas, et la réponse dépend des circonstances. Dès qu’il n’y a pas de contrat, une clause de CGU a peu de prise.

Le restaurant qui publie un horaire d’ouverture erroné n’échappe pas à sa responsabilité grâce à une phrase en bas de page. Il en est protégé, en pratique, par le soin qu’il met à tenir l’horaire à jour.

Propriété intellectuelle : ce que « tous droits réservés » change

La loi sur le droit d’auteur (LDA) protège toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, quelles qu’en soient la valeur ou la destination.9 Les textes et les photographies d’un site entrent dans les catégories que la loi cite.10 L’auteur a le droit exclusif de décider si, quand et comment son œuvre est utilisée, y compris de la mettre en ligne pour que chacun y accède au moment qu’il choisit.11

Cette protection naît de la loi. Elle ne demande ni dépôt, ni enregistrement, ni symbole ©. La mention « tous droits réservés » ou une clause de CGU qui interdit la reproduction ne crée donc aucun droit : elle rappelle un droit qui existe déjà. Elle a une utilité de signalement, rien de plus.

Elle ne crée pas non plus de protection là où la loi n’en donne pas. Ce qui n’a pas de caractère individuel n’est pas une œuvre, quelle que soit la mention apposée. Un horaire, une adresse ou une liste de prix en ont-ils un ? Il est permis d’en douter, et aucune clause ne tranchera la question à la place du juge.

Les CGU ont un vrai rôle dans le sens inverse, quand ce sont les visiteurs qui publient. Le membre d’une association qui dépose ses photos d’une sortie en reste l’auteur, avec le droit exclusif que l’article 10 lui reconnaît. Si l’association veut les réutiliser dans sa lettre d’information ou sur son compte de réseau social, il lui faut l’accord de l’auteur. Une clause de CGU claire, acceptée au moment du dépôt, est le moyen le plus simple de recueillir cet accord, à condition de dire précisément quels usages elle couvre.

Les contenus des autres : l’article 28 du code civil

C’est ici que les CGU cessent d’être décoratives. Dès qu’un site publie ce que d’autres écrivent, commentaires, avis, messages de forum, il prend un risque que la plupart des exploitants ignorent.

Le code civil protège la personnalité. Celui qui subit une atteinte illicite peut agir en justice contre toute personne qui y participe.12 L’atteinte est illicite sauf consentement de la victime, intérêt prépondérant ou loi.13 Le mot important est « participe ».

Dans l’affaire dite de la Tribune de Genève, le Tribunal fédéral a jugé en 2013 qu’un hébergeur de blogs avait participé à l’atteinte portée par un billet qu’il n’avait pas écrit.14 En fournissant l’espace en ligne, il en avait permis la diffusion. Le Tribunal précise que « participe » vise toute personne dont la collaboration cause, permet ou favorise l’atteinte, sans qu’elle ait commis de faute. Ce qui compte n’est pas la maîtrise du contenu. Les conditions générales de l’hébergeur excluaient sa responsabilité : elles ne l’ont pas protégé contre l’action défensive, c’est-à-dire la demande de retrait ou de cessation.

Deux limites tempèrent ce constat. Pour obtenir des dommages-intérêts, la victime doit établir une faute, selon les règles ordinaires de la responsabilité civile.15 Et dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a jugé qu’on ne participe pas à une atteinte par simple omission sans violer un devoir d’agir ; une possibilité d’agir restée inutilisée ne suffit pas.16 Le même Tribunal relevait que la Suisse n’a pas adopté de législation particulière sur la responsabilité des hébergeurs.17

Prenons le restaurant qui publie sur son site les avis de ses clients. Un client accuse nommément un serveur de vol. Le serveur peut demander au restaurant de retirer l’avis, et le juge peut l’ordonner, même si le restaurant n’a rien écrit et n’a commis aucune faute. Aucune clause de CGU n’empêche cette action. Ce que les CGU permettent, c’est d’annoncer à l’avance les règles du jeu : ce qui sera refusé, comment signaler un contenu, dans quel délai l’exploitant réagit. Un retrait rapide limite le dommage et le risque d’une faute qui ouvrirait la voie aux dommages-intérêts.

Des règles de modération claires

En droit suisse, aucune loi n’impose de forme aux règles de modération. Elles servent pourtant à trois choses concrètes : informer ceux qui publient de ce qui est interdit, fonder le retrait d’un contenu ou la fermeture d’un compte sans discussion sans fin, et montrer qu’un signalement est pris au sérieux.

Des règles utiles tiennent en une page. Elles disent ce qui n’a pas sa place (atteintes à l’honneur, données personnelles de tiers, contenus illicites, publicité), qui modère et comment, comment signaler un contenu, et ce qui arrive au compte qui enfreint les règles. Une clause qui permettrait à l’exploitant de tout faire, sans motif ni recours, risquerait de tomber sous le coup de la LCD dès que les membres sont des consommateurs.4

Quand les CGU deviennent utiles

Le tableau suivant résume les cas courants.

SiteCGU utiles ?Pourquoi
Vitrine sans contenu de tiersRarementRien à régler que la loi ne règle déjà
Boutique en ligne sans compteNon, les CGV suffisentL’achat est réglé par les CGV
Compte clientOui, brèvesAccès, mot de passe, fermeture du compte
Dépôt d’avis ou commentairesOuiRègles de publication, signalement, retrait
Espace membre, forumOui, avec modérationLicence sur les contenus, règles, sanctions

Prenons l’association qui ouvre un espace membre pour partager agenda, procès-verbaux et photos. Ses statuts règlent qui est membre. Ils ne disent rien de ce qu’on peut publier dans l’espace, de ce que l’association fera des photos, ni de ce qui se passe quand un membre quitte l’association. Une page de CGU, acceptée à la création du compte, comble ce vide en quelques paragraphes.

Fusionner CGU et CGV ?

Aucun texte ne l’interdit. Pour une boutique qui propose aussi un compte client, un document unique, divisé en deux parties nettement titrées, est souvent plus lisible que deux pages qui se renvoient l’une à l’autre. Il faut alors veiller à ce que l’acheteur accepte le tout au moment de la commande, et à ce que les clauses qui pèsent sur lui ne soient pas cachées dans la partie qu’il ne lit pas. La règle de l’insolite vaut pour le document entier.2

La séparation reste préférable quand les publics diffèrent : un forum ouvert à tous et une boutique réservée à quelques acheteurs, ou des membres qui publient sans jamais rien acheter. Imposer à un membre de forum des conditions de livraison n’a aucun sens.

Et si vos utilisateurs sont dans l’Union européenne ?

Le règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act, DSA) s’applique aux services intermédiaires proposés à des destinataires établis ou situés dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement du fournisseur.18 Un fournisseur suisse peut donc être concerné. Les services intermédiaires sont le simple transport, la mise en cache et l’hébergement.19 Un site vitrine ou une boutique sans contenus de tiers n’en fait pas partie.

Pour ceux qui en font partie, l’article 14 impose de faire figurer dans les conditions générales les restrictions d’utilisation, la politique et les outils de modération, y compris le recours éventuel à des décisions algorithmiques et au réexamen humain, ainsi que le traitement des réclamations. Le tout dans un langage clair, et les modifications importantes doivent être notifiées.20 L’exemption prévue pour les micro et petites entreprises ne porte que sur les obligations propres aux plateformes en ligne ; l’article 14 reste applicable.21 Un fournisseur sans établissement dans l’Union qui y propose ses services doit en outre désigner par écrit un représentant légal dans un État membre.22

Reste une question que les textes ne tranchent pas : un simple espace de commentaires sous les articles d’un blog, ou la page d’avis d’un restaurant, suffit-il à faire de l’éditeur un service d’hébergement au sens du DSA ? Le règlement ne le dit pas expressément, et aucune décision ne l’a tranché à notre connaissance. Un forum ouvert, où l’essentiel du contenu vient des membres, s’en approche davantage qu’un commentaire occasionnel. Le dossier sur le droit européen suit ces questions.

Enfin, lorsque les CGU forment un contrat avec un consommateur européen, elles tombent sous la directive sur les clauses abusives. Une clause non négociée est abusive si elle crée un déséquilibre significatif ; en cas de doute, l’interprétation la plus favorable au consommateur l’emporte ; et une clause abusive ne lie pas le consommateur.23 La LCD, elle, parle d’une disproportion « notable et injustifiée ».

Que faire lundi matin

Ouvrez vos CGU actuelles, si vous en avez, et cherchez trois choses : une clause qui exclut toute responsabilité, une mention de droit ou de tribunal étranger, des références à des lois qui ne sont pas les vôtres. Les deux premières ne tiennent pas telles quelles, la seconde du moins envers un consommateur. La troisième trahit un modèle copié. Supprimez ce qui ne s’applique pas à votre site.

Ensuite, regardez ce que votre site permet aux visiteurs. S’ils ne peuvent ni créer de compte ni publier quoi que ce soit, vous pouvez vous passer de CGU ; vos mentions légales et votre politique de confidentialité suffisent. S’ils peuvent publier, écrivez une page simple : ce qui est interdit, comment signaler, qui retire et dans quel délai, ce que vous ferez de leurs textes et photos. Faites-la accepter au moment où le compte se crée ou l’avis se dépose, pas par un lien perdu en pied de page.

Désignez enfin la personne qui lit les signalements, et tenez un délai. Si vos utilisateurs sont nombreux dans l’Union, vérifiez si votre service relève du DSA. Le dossier sur le droit suisse rassemble les autres textes utiles. Pour un site avec espace membre ou dépôt d’avis, nos prix indiquent ce que comprend la mise en place, et la page de contact reste ouverte pour une question précise.

Notes

  1. Constat par absence : aucune disposition imposant des conditions d’utilisation dans le code des obligations (RS 220), la loi contre la concurrence déloyale (RS 241) ni la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1), versions consolidées lues au 14 octobre 2026. ↩

  2. ATF 135 III 1, consid. 2.1 (arrêt 4A_299/2008 du 28 octobre 2008), renvoyant à l’ATF 119 II 443, consid. 1a. Arrêt rendu en allemand, traduction libre. ↩ ↩2

  3. ATF 138 III 411, consid. 3.1 (arrêt 4A_24/2012 du 30 mai 2012). L’élément subjectif (l’inexpérience) et l’élément objectif (un contenu étranger à l’affaire) sont cumulatifs. ↩

  4. Loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS 241), art. 8, teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2012. ↩ ↩2

  5. LCD, art. 23, qui ne réprime que les art. 3 à 6 ; l’art. 8 ouvre les actions civiles des art. 9 et 10. ↩

  6. Code des obligations (RS 220), art. 100, al. 1. ↩

  7. CO, art. 100, al. 2 (créancier au service du débiteur, industrie concédée). ↩

  8. CO, art. 101, al. 2 et 3. ↩

  9. Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.1), art. 2, al. 1. ↩

  10. LDA, art. 2, al. 2, let. a (œuvres recourant à la langue) et let. c (œuvres des beaux-arts et graphiques). ↩

  11. LDA, art. 10, al. 1 et al. 2, let. c. ↩

  12. Code civil suisse (RS 210), art. 28, al. 1. ↩

  13. CC, art. 28, al. 2. ↩

  14. Tribunal fédéral, arrêt 5A_792/2011 du 14 janvier 2013, consid. 6.2 et 6.3 ; clause d’exclusion des conditions générales citée au consid. A. Arrêt non publié au recueil officiel, lu sur le miroir entscheidsuche.ch ; il se consulte sur bger.ch par son numéro. ↩

  15. Arrêt 5A_792/2011, renvoyant aux art. 41 ss CO pour les actions réparatrices. ↩

  16. ATF 141 III 513 (arrêt 5A_963/2014 du 9 novembre 2015), regeste a et consid. 5.3. ↩

  17. Arrêt 5A_792/2011, consid. 6.1. ↩

  18. Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, art. 2, par. 1. ↩

  19. Règlement (UE) 2022/2065, art. 3. ↩

  20. Règlement (UE) 2022/2065, art. 14, par. 1 et 2. ↩

  21. Règlement (UE) 2022/2065, art. 19, qui n’exempte que de la section 3 (plateformes en ligne). ↩

  22. Règlement (UE) 2022/2065, art. 13. ↩

  23. Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, art. 3, par. 1, art. 5 et art. 6. ↩

Textes cités

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